Code des transports

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :

    1° Des entreprises de transport ferroviaire ;

    2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;

    3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;

    4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;

    5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;

    6° Des entreprises de transport fluvial.

    Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

  • La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.

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