Code des transports

Version en vigueur au 19 octobre 2021

  • Article L1511-6

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.


  • Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'élaboration et de publicité du bilan prévu à la présente section.

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