Code des transports

Version en vigueur au 02 juillet 2022


    • La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.


    • L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours.

    • I.-Afin de réaliser l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, une société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'un terminal multimodal de fret.

      Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

      Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d'économie mixte, dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.

      II.-La société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

      Sous réserve du présent article, cette société d'économie mixte revêt la forme d'une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

      III.-A la demande de l'Etat, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d'économie mixte.

      A la demande de l'Etat, le gestionnaire de l'infrastructure à laquelle il est prévu d'embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d'économie mixte à opération unique.

      IV.-Les statuts de la société d'économie mixte fixent le nombre de sièges d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

      L'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

      Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.

      Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

      V.-La société d'économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l'exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.

      VI.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée.

    • Différentes catégories de bénéficiaires publics ou privés peuvent être appelées à participer au financement défini à l'article L. 1512-2 dans les conditions prévues aux articles L. 1221-12 et L. 1221-13.


    • L'autorité compétente fixe les modalités de financement de l'entretien et du fonctionnement.


    • L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports.

      • Article L1512-6 (abrogé)


        Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.

      • Article L1512-7 (abrogé)


        Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
        1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
        2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
        3° Le développement du cabotage maritime ;
        4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
        5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.

      • Article L1512-8 (abrogé)

        L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs.


        La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.


        Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.


        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.


        Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


        Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

      • Article L1512-9 (abrogé)


        Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
        Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
        Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
        Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

      • Article L1512-11 (abrogé)


        Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
        Il rend compte de son action au conseil d'administration.

      • Article L1512-12 (abrogé)


        Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

      • Article L1512-13 (abrogé)


        Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
        La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

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