Article L1512-6 (abrogé)
Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.VersionsLiens relatifsArticle L1512-7 (abrogé)
Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
3° Le développement du cabotage maritime ;
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.VersionsLiens relatifsArticle L1512-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.VersionsLiens relatifsArticle L1512-9 (abrogé)
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.VersionsLiens relatifsArticle L1512-10 (abrogé)
Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres.VersionsLiens relatifsArticle L1512-11 (abrogé)
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.VersionsArticle L1512-12 (abrogé)
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.VersionsArticle L1512-13 (abrogé)
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.VersionsLiens relatifsArticle L1512-14 (abrogé)
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.VersionsArticle L1512-15 (abrogé)
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifsArticle L1512-16 (abrogé)
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses.VersionsLiens relatifsArticle L1512-17 (abrogé)
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsArticle L1512-18 (abrogé)
D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat.Versions
I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures (Article L1512-19)