L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service (Articles L1614-1 à L1614-3)