Code des transports

Version en vigueur au 01 décembre 2021

    • I.- Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

      a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

      b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.

      II.- Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

      1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

      2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au président de l'assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.

    • Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

      1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;

      2° Le conseil départemental de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;

      3° (Abrogé)

      4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte ;

      5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

      6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.

    • Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :


      1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;


      2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;


      3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;


      4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;


      5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;


      6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement.

    • Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :


      1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;


      2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;


      3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;


      4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;


      5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;


      6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale.

    • Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

      1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;

      2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;

      3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;

      5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;

      6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

      7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;

      8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;

      9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :

      1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

      2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

      3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;

      4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;

      5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;

      6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ;

      7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :

      1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

      2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

      3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;

      4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;

      5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ;

      6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ;

      7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :

      1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

      2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

      3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;

      4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;

      5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;

      6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ;

      7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :


      1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ;


      2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;


      3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;


      4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.

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