Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 09 août 2015
Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux.
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures (Articles L2121-10 à L2121-11)