Code des transports

Version en vigueur au 28 juillet 2021

  • Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire.

  • La gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire.

    Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.

  • Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables.

  • L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement.

    L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet.

    Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

  • En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.

    En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des transports de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.

  • L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.

    Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.

  • Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s'est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

  • I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service.

    II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible.

  • Article L2123-4 (abrogé)

    Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.

    Il est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.

    II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

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