Code des transports

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Article L2135-7 (abrogé)

    La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut sanctionner les manquements qu'elle constate dans les conditions suivantes :

    1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

    Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;

    1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :

    a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;

    b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

    Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

    2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;

    3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

    a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

    b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-24 ;

    c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-31 du code de la voirie routière.

    Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.

  • Article L2135-8 (abrogé)

    La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
    Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
    Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
    La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
    La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
    Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
    La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

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