Code des transports

Version en vigueur au 19 janvier 2022


      • Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi.

        Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire.

        Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants sont fixées par voie réglementaire.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

        • Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2211-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2211-6 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires.
          Ces agents et préposés sont agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
          Les infractions prévues par l'article L. 2211-6 sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie en est remise au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché dans le même délai.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.


        • Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 2211-1, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport.
          Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.


        • Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout élément justificatif ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
          Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par l'article L. 2211-5. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.
          La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
          Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.
          Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
          L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée, par tous moyens, au détenteur des produits consignés.
          La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité.

          Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou restreindre son domaine d'application.

          Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.

          En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

        • I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
          1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
          2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
          3° En violation d'une décision prise en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
          II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • Les sous-systèmes de nature structurelle satisfont aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire s'ils sont munis d'une déclaration “ CE ˮ de vérification.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • Les conditions d'application de la présente section, notamment les exigences essentielles et les conditions de leur respect, sont fixées par voie réglementaire.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.

        Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

    • Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité.


      Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

      • Les sous-systèmes et composants de sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration UE de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les sous-systèmes et composants de sécurité comportent également un marquage “ CE ” de conformité.

        Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles définies par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE.

        • Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.

          Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

        • Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.

          Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.

          En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.

        • I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :

          1° Sans la déclaration UE mentionnée à l'article L. 2214-1 ;

          2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;

          3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.

          II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2.

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