Article L3121-9 (abrogé)
Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.VersionsLiens relatifsArticle L3121-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
Modifié par Décision n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016 - art. 1, v. init.L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
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Section 3 : Activité de conducteur de taxi