Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014
Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 135L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles L3123-1 à L3123-3)