Article L3124-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 12
Modifié par Décision n°2013-318 QPC du 7 juin 2013 - art. 1, v. init.I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
VersionsLiens relatifsArticle L3124-10 (abrogé)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues