Code des transports

Version en vigueur au 05 août 2021


    • Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
      ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
      ― les charges de carburant et d'entretien ;
      ― les amortissements ou les loyers des véhicules ;
      ― les frais de route des conducteurs de véhicules ;
      ― les frais de péage ;
      ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
      ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

    • Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :


      1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;


      2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;


      3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;


      4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.


      Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, art. 16 II : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Cette date a été fixée au 1er janvier 2014 par l'arrêté du 2 octobre 2013.


    • Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
      1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
      2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
      Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
      Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.


    • Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
      ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
      ― les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
      ― les amortissements ou loyers des véhicules ;
      ― les frais de route des conducteurs des véhicules ;
      ― les frais de péage ;
      ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
      ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

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