Code des transports

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3261-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

    ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

    ― les charges de carburant et d'entretien ;

    ― les amortissements ou les loyers des véhicules ;

    ― les frais de route des conducteurs de véhicules ;

    ― les frais de péage ;

    ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

    ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.


    Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

  • Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :


    1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;


    2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;


    3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;


    4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.


    Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, art. 16 II : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Cette date a été fixée au 1er janvier 2014 par l'arrêté du 2 octobre 2013.

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