L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article L. 3222-5 ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment remplis et signés par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue par l'article L. 325-1 du code de la route, s'il a été en outre commis l'une des infractions suivantes :
1° Le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
2° Le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
3° La réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.VersionsLiens relatifs
Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour tout prestataire de transport mentionné à l'article L. 3221-1, des obligations résultant des dispositions de cet article.VersionsLiens relatifsEst punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 3222-3.
Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, art. 16 II : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Cette date a été fixée au 1er janvier 2014 par l'arrêté du 2 octobre 2013.
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Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 3221-4, des obligations résultant des dispositions de cet article en matière de rémunération des contrats mentionnés à l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le refus de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 3241-2 le document prévu par l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales (Articles L3242-1 à L3242-5)