Code des transports

Version en vigueur au 28 janvier 2022


  • Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.


  • Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger.
    Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.


  • Il est procédé à un nouveau jaugeage lorsque le bateau a subi des modifications affectant son port en lourd ou son déplacement.

  • Article L4112-5

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités techniques du jaugeage, sont fixées par voie réglementaire.

Retourner en haut de la page