Code des transports

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article L4132-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la cinquième partie.

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