Code des transports

Version en vigueur au 28 juillet 2021

  • Article L4140-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.


    • Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
      1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
      2° Les agents des douanes.


    • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.


    • Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.


    • Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.

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