Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.
Les dispositions de son chapitre Ier sont en outre applicables aux établissements flottants.
Les dispositions du chapitre II sont en outre applicables aux navires circulant dans les eaux intérieures.VersionsLes règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire.
Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord.
VersionsLiens relatifs
Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.VersionsLiens relatifsLe bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
Versions
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.Versions
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L4210-1 à L4212-3)