Code des transports

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Article L4322-11 (abrogé)


    Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.

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