Code des transports

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Article L4421-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    L'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • Toute entreprise établie en France et utilisant des bateaux pour le transport de marchandises est tenue de faire inscrire ces bateaux dans un fichier tenu par Voies navigables de France.
    Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.

Retourner en haut de la page