Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
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La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.Versions
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.Versions
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.VersionsLiens relatifs
En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.VersionsLiens relatifsL'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.
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Chapitre III : Construction des navires (Articles L5113-1 à L5113-6)