Code des transports

Version en vigueur au 25 septembre 2021


  • La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
    Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.


  • Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.


  • Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

  • Article L5113-5

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

  • L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

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