Code des transports

Version en vigueur au 30 novembre 2021


  • Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit.
    L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.


  • Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.


  • Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
    1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
    2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
    3° Les droits sur le navire.

  • Article L5114-5

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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