Code des transports

Version en vigueur au 23 octobre 2021

  • Article L5133-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les avaries sont communes ou particulières.
    A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre.
    La mention prévue dans un connaissement, permettant au transporteur de se réserver d'autres dispositions que celles du présent chapitre, est réputée non écrite.


  • Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes.
    Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.

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