Code des transports

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article L5133-16

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l'expédition.


  • Toute action dérivant d'une avarie commune est prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle l'expédition s'est achevée.


  • Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.


  • L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises, ou le produit de leur vente, pendant quinze jours après leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les mains de tiers.

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