Code des transports

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • Article L5142-2

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.


  • Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat :
    1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ;
    2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
    Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.


  • Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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