Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 septembre 2020
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
1° Le permis d'armement ;
2° La carte de circulation.
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L5231-1 à L5231-2)