Code des transports

Version en vigueur au 12 août 2022

  • Article L5231-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.

  • Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :

    1° Le permis d'armement ;

    2° La carte de circulation.

    Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

Retourner en haut de la page