Code des transports

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • Article L5233-1 (abrogé)


    Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.

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