Code des transports

Version en vigueur au 28 septembre 2014


  • Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués.
    L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.


  • L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.


  • Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page