Code des transports

Version en vigueur au 30 juillet 2021

  • Article L5343-9 (abrogé)


    La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dotée de la personnalité morale, a pour attributions :
    1° La tenue du registre, par bureau central de la main-d'œuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 5343-3 ;
    2° La tenue à jour de la liste, par bureau central de la main-d'œuvre, des employeurs utilisant la main-d'œuvre des dockers professionnels intermittents ;
    3° Le recouvrement de la contribution prévue par l'article L. 5343-11 ;
    4° Le paiement, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'œuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail, dans chaque bureau central de la main-d'œuvre, de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17 ;
    5° La gestion des fonds disponibles et les propositions pour toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.

  • Article L5343-10 (abrogé)


    Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
    1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
    2° Des représentants des employeurs ;
    3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
    Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

  • Article L5343-11 (abrogé)


    Les ressources de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
    1° Le produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'œuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
    2° Le produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
    3° Le produit des emprunts autorisés ;
    4° Les dons et legs.

  • Article L5343-12 (abrogé)


    Le taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 5343-11 est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, par l'autorité compétente après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'œuvre.
    Ce compte comporte en recettes le produit de cette contribution dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau.
    Il comporte en dépenses les indemnités prévues par l'article L. 5343-13 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres de celui-ci et une quote-part des dépenses générales de la caisse.

  • Article L5343-13 (abrogé)


    Les dépenses à la charge de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
    1° Les dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;
    2° Le paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
    3° Le paiement, aux dockers professionnels intermittents, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17.

  • Article L5343-14 (abrogé)


    La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
    Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.

Retourner en haut de la page