Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est celle définie par l'article L. 5331-5.VersionsLiens relatifsL'autorité portuaire est habilitée à construire, exploiter et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies ainsi que leurs équipements et accessoires, sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 2010
L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.VersionsLiens relatifsSNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.VersionsLiens relatifs
Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial affecté au port.Versions
Chapitre Ier : Compétences (Articles L5351-1 à L5351-5)