Code des transports

Version en vigueur au 28 septembre 2021


  • La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux risques et à la charge du vendeur.

  • Article L5424-7

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Dans la vente sur navire désigné, le vendeur avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue.
    En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi de l'avis ci-dessus.


  • Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur.
    En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.

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