Code des transports

Version en vigueur au 28 septembre 2014

  • Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

    Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

    Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.


  • L'autorisation donnée au premier embarquement d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant au contrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.
    Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.

  • I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

    II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

    1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

    2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

    3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;

    4° Les fonctions qu'il exerce ;

    5° Le montant des salaires et accessoires ;

    6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

    7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

    8° Le droit du marin à un rapatriement ;

    9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

    10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

    III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

    1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

    2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

  • Article L5542-5

    Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2016

    I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

    Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

    II.-L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente.

    III.-La transmission prévue au II du présent article dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.

  • I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

    II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

  • A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.

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