Code des transports

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

    Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

    Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.


  • L'autorisation donnée au premier embarquement d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant au contrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.
    Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.

  • I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

    II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

    1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

    2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

    3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

    4° Les fonctions qu'il exerce ;

    5° Le montant des salaires et accessoires ;

    6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

    7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

    8° Le droit du marin à un rapatriement ;

    9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

    10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

    III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

    1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

    2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

    IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :

    1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

    2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

  • Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.


    Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.

  • I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

    Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

    II.-(abrogé)

    III.-(abrogé)


    Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • I.-A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d'engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d'engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique.

    II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

  • A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.

    A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention.

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