Code des transports

Version en vigueur au 21 septembre 2021


  • L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
    1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
    2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L. 5542-4 ;
    3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
    4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
    5° En cas de naufrage ;
    6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
    7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
    8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
    9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

  • I.-Le rapatriement comprend :

    1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;

    2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

    a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

    b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

    c) Le lieu de résidence du marin ;

    d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

    3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.

    II.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

  • I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

    II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent. L'armateur d'un navire autre que de pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code.

    III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux armateurs des navires de pêche.

  • Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.

    Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.

  • I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.

    II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.

    L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.

  • I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.

    II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

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