Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.VersionsLiens relatifsArticle L5542-46 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyage (Article L5542-45)