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- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
- Article L5000-1
- Article L5000-2
- Article L5000-2-1
- Article L5000-2-2
- Article L5000-3
- Article L5000-4
- Article L5000-5
- Article L5000-6
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.VersionsLiens relatifs