Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la responsabilité du capitaine, ".VersionsLiens relatifsPour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un " sont remplacés par les mots : " selon les règles applicables à bord du navire ".
VersionsLiens relatifsPour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de mer ".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 18 juillet 2013
I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer (Articles L5545-1 à L5545-3-1)