Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021
Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.VersionsLiens relatifsArticle L5621-2 (abrogé)
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
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Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition (Articles L5621-1 à L5621-5)