Code des transports

Version en vigueur au 24 août 2014

  • Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes :

    L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

    " 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. ” ;

    2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, ” sont supprimés ;

    3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;

    4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 5312-7. ― Le conseil de surveillance est composé de :

    " a) Quatre représentants de l'Etat ;

    " b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

    " c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

    " d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

    " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. ” ;

    L'article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

    " Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs. ” ;

    L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat ” ;

    b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ”, sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ”.
  • Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.

    Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.

    Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime, peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.

    La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret.
  • Les conditions d'application du chapitre III et de la section première du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sont fixées par voie réglementaire.

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