Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 2010
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points de la République est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Le transport aérien (Articles L6764-1 à L6764-2)