Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ; ou
2° Etre résident en France et :
a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.
II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
VersionsLiens relatifsI.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.
IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.
VersionsLiens relatifsLe titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
1° Les permissions de descente à terre ;
2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les données biométriques du titulaire ;
2° Un numéro d'identification personnel ;
3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;
4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;
9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Documents professionnels (Articles L5512-1 à L5512-4)