I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
3° Du rapatriement du marin.
VersionsLiens relatifsToute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsUn armateur peut recourir à une mise à disposition de gens de mer dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
VersionsLiens relatifsPendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
VersionsUn décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord collectif ou du contrat d'engagement maritime.
La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui est rendu applicable.
L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des indemnités.VersionsLiens relatifsLa garantie financière prévoit le règlement de toute indemnité mentionnée à l'article L. 5533-5 venant à être due au cours de sa période de validité.
VersionsLiens relatifsUn certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.VersionsLiens relatifsLe certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
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Toute demande ou réclamation relative au paiement des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant le prestataire de la garantie financière par le gens de mer concerné, ses proches parents, un représentant du gens de mer ou le bénéficiaire désigné par celui-ci.
VersionsLiens relatifsIl est procédé sans retard au versement du montant intégral des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5.
Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle qu'il n'est pas possible d'établir rapidement le montant intégral et définitif des indemnités, il est procédé au versement d'une ou plusieurs provisions afin d'éviter que l'intéressé se trouve placé dans une situation précaire.VersionsLiens relatifsAucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5.
VersionsLiens relatifsLes indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.
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L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.
VersionsLe prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.VersionsLiens relatifs
Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :
1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;
2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;
3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.VersionsLiens relatifsI.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :
1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;
2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;
3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.
Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.
II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.VersionsLiens relatifsUn certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.VersionsLiens relatifsLe certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
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La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante.
Elle est mise en œuvre sans retard sur demande dûment justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne.VersionsLiens relatifsLa garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
VersionsLiens relatifsLorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon.
VersionsLes dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle au droit du prestataire de la garantie financière d'exercer un recours contre un tiers.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné.
Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Responsabilité de l'armateur (Articles L5533-1 à L5533-23)