Code des transports

Version en vigueur au 16 octobre 2021

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes à la société nationale SNCF, à la société SNCF Voyageurs, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par la convention prévue à l'article L. 2162-1.

      Ces règles sont également applicables aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire.

      Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos.

    • Le décret prévu à l'article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises, ainsi qu'aux salariés affectés aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises.

    • Une convention collective de branche est applicable aux salariés de la société nationale SNCF, de la société SNCF Voyageurs, de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par cette convention.

      Cette convention collective est également applicable aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux salariés des entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire.

Retourner en haut de la page