Article L3122-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCISION du 22 mai 2015 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation.
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Section 1 : Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires