Article L3122-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L3122-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Dispositions relatives au conducteur (Article L3122-9)