- L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :
1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;
2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;
3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.VersionsLiens relatifs L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.
VersionsLe conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.Versions- Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
1° Des dotations de l'Etat ;
2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
3° Des subventions de toute personne publique ;
4° Les recettes provenant de son activité ;
5° Les recettes issues du mécénat ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
8° Les dons et legs ;
9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.VersionsLiens relatifs- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
(Articles L1803-10 à L1803-16)